samedi 29 novembre 2008

Réponse compagnie avoués


vendredi 21 novembre 2008

Déclaration créance



samedi 8 novembre 2008

Pouvoir notarié non conforme




TI ANNECY 17 MARS 2008

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY
19 avenue du Parmelan JUGEMENT DU 17 mars 2008
BP 2322
74011 ANNECY CEDEX RÉPUBLIQUE FRANCAISE:

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Extrait des Minutes du Greffe
Tribunal d'Instance d'Annecy


Références : RG n 11-07-000465
DEMANDEUR(S) :
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes 42 Boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON,
La Caisse d'Epargne Prévoyance Rhône-Alpes représenté(e) par Me SAILLET Michel, avocat au barreau de CHAMBERY

CONTRE


DEFENDEUR
Monsieur NOGUES Christian
62 Impasse des Fées, 74330 SILLINGY,
représenté par Me DANGLEHANT François, avocat au barreau
de SEINE-SAINT-DENIS

JUGE : Caroline FAGALDE GREFFIER : Valérie BERTOCCHIO

GROSSE DELIVREE le 17 mars 2008 à Me SAILLET
L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 21 janvier
COPIE DELIVREE le 17 mars 2008 2008 lors de laquelle les parties ont été informées que lejugement mis en délibéré serait rendu le 17 mars 2008

COPIE à Me DANGLEHANT

RG n'11-07-000465 du 17 mars 2008





EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juin 2007, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Alpes a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur Christian NOGUES se prévalant d'un arrêt du 18 octobre 2005 de la chambre commerciale de la COUR D'APPEL de CHAMBERY le condamnant à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Alpes la somme de 43 612,12 € avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2003.
Monsieur Christian NOGUES invoquant la nullité de la signification de cet arrêt, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience Civile du Tribunal d'Instance à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Monsieur Christian NOGUES soutient d'une part, que la saisine du juge d'instance est irrégulière pour ne pas avoir été précédée d'une assignation conformément à l'article 15 du décret du 31juillet 1992 et que d'autre part, la signification le 30 novembre 2005 de l'arrêt de la COUR D'APPEL qui lui a été faite par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Alpes est irrégulière comme provenant d'une personne morale dissoute puisque le numéro Kbis du registre des sociétés est afférent à celui de la Caisse d'Epargneet de Prévoyance de GRENOBLE qui a été dissoute le 10 décembre 1991.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance RHONE ALPES réplique d'une part, que la saisine du Tribunal d'Instance est conforme au régime dérogatoire de la procédure de saisie de rémunération telle que prévue par l'article L 145-5 du Code du Travail et que d'autre, part la mention du N° Kbis d'une société n'étant pas obligatoire pour la signification d'un jugement, cette erreur de plume qui ne constitue même pas un vice de forme, ne peut encourir aucune nullité d'autant qu'aucun grief n'est allégué.

MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L 145-5 du Code du Travail dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L 311-12-1 Code de l'Organisation Judiciaire, le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du Tribunal d'Instance lequel aux termes de l'article R 145-6 du même code, statue en cas de contestation

L'article 15 du décret du 31 juillet 1992 n'étant pas applicable à la matière, l'irrégularité invoquée à ce titre n'est pas fondée.

Si aux termes des articles 117 et 121 du Code de Procédure Civile, l'irrégularité d'un acte engagé par une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte même en l'absence de tout grief, il n'est nullement démontré que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Alpes qui a fait procéder à la signification de l'arrêt condamnant Monsieur Christian NOGUES ,soit dépourvue de personnalité juridique et il importe peu que le n* Kbis figurant sur cet acte de signification fut erroné pour correspondre à celui de l'ancienne Caisse d'Epargne et de Prévoyance de GRENOBLE dissoute depuis 1991 puisque la mention de ce n' Kbis n'est pas prévue par l'article 648 du Code de Procédure Civile au titre des mentions obligatoires pour les actes d'huissier de justice afférent à une personne morale.

En conséquence, l'irrégularité de cet acte de signification n'est pas établie par le moyen invoqué.

Dès lors, il convient d'ordonner la saisie des rémunération de Monsieur Christian NOGUES pour un montant principal de 43 612,12 € outre 6 982,04 € à titre d'intérêts légaux arrêtés au 25 juin 2007 et 1 631,36 € à titre de frais.

RG n'11-07-000465 du 17 mars 2008

PAR CES MOTIFS,

le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en 1er ressort,
ORDONNE la saisie des rémunération de Monsieur Christian NOGUES pour un montant principal de 43 612,12 € outre 6 982,04 € à titre d'intérêts légaux arrêtés au 25 juin 2007 et 1 631,36 € à titre de frais.

CONDAMNE Monsieur Christian NOGUES aux dépens



Le greffier

Le juge

POUR EXPEDITION certifiée conforme.

lundi 6 octobre 2008

F D
Avocat au Barreau de ****
1, rue de ***
9**** Sd****





Noisy le Grand le, 6 octobre 2008

Lettre officielle




Me M**** S**** Avocat à la Cour
361, rue de *****
73000 CHAMBERY




Fax N° 04 79 33 10 15 (4 pages)

Aff. : Nogues / Caisse d’Epargne
110055




Mon Cher Confrère,



1. Dans l’affaire citée en référence, une difficulté se pose en ce sens que la créance initialement détenue par la CAISSE D’EPARGNE sur la Société OUTILAC a été définitivement perdue pour avoir été déclarée par une personne agissant sans droit ni titre.

2. En effet, la déclaration de créance a été produite par Monsieur Raymond JOFFIN qui disposait d’un pouvoir d’agir pour le compte de la CAISSE D’EPARGNE, le pouvoir dont-il s’agit a été conféré par acte notarié des 1er mars et 10 avril deux mil deux (Pièce n° 1).

3. La difficulté tient dans le fait que l’acte notarié dont-il s’agit est manifestement entaché de nullité avec la conséquence que Monsieur Raymond JOFFIN n’avait pas qualité pour agir en justice (déclarer une créance) pour le compte de la CAISSE D’EPARGNE.

4. Les conditions de validité d’un acte notarié sont régies par les articles 1317 et suivants du Code civil et par les dispositions du décret du 26 novembre 1971.

5. La validité d’un acte notarié est insérée dans un formalisme (I) : le défaut d’annexion des procurations (II) entache l’acte notarié de nullité (III).


I Formalisme encadrant la rédaction d’un acte notarié


6. L’article 10 du décret du 26 novembre 1971 prescrit :

« Les actes sont signés par les parties, les témoins le notaire »



7. L’article 14 du décret du 26 novembre 1971 prescrit :

«Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées »

8. L’article 21 du décret du 26 novembre 1971 prescrit :

« L’acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes »

9. L’article 22 du décret du 26 novembre 1971 prescrit :

« Lorsque l’acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire »

10. L’article 41(ancien article 23) du décret du 26 novembre 1971 prescrit :

« Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse An XI et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages intérêts contre le notaire contrevenant »

11. La rédaction d’un acte notarié est soumise à un formaliste rigoureux compte tenu du fait qu’un tel acte vaut titre exécutoire.

12. Un vice de forme (défaut d’annexion des pouvoirs) entache de nullité l’acte notarié et lui fait donc perdre sa qualité de titre exécutoire.

13. La jurisprudence applique avec la plus grande rigueur les textes qui encadrent la rédaction des actes notariés et censure systématiquement le défaut d’annexion des pouvoirs de la personne qui signe l’acte de prêt pour le compte de la banque.

14. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, Cass. 1ère civ., 14 juin 2005, Pourvoi N° 02-12814 (Jurp. C) :

« Mais attendu que l’acte, qui n’est pas dressé ou reçu dans les conditions énoncées par les articles 1317 du Code civil et 10 de la loi du 25 ventôse An XI, n’a pas le caractère d’un acte authentique …. »

15. La Cour d’appel de COLMART a estimé par un arrêt du 6 juillet 2005 (Jurp. D) :

« Qu’en effet, selon l’article 11 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ‘’ les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire ’’, et en vertu de l’article 23 ‘’ tout acte fait en contravention … au premier alinéa de l’article 11 est nul s’il n’est pas revêtu de la signature de toute les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privées, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages intérêts contre le notaire contrevenant ;

Attendu qu’en outre, l’article 1318 du Code civil dispose que l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité ou par défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties ;

Attendu qu’en l’espèce, l’acte mentionne que ‘’ la banque B est représentée par Mme Christelle I, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été confiés par M. Albert B, sous directeur, aux termes d’une procuration sous seing privé du 24 avril 1998, qui demeure ci-annexé après mention ;

Attendu que l’expédition de l’acte notarié ne comporte pas en annexe le pouvoir donné à M. B ;

Attendu que selon l’article 8, alinéa 2, du décret du 26 novembre 1971, ‘’ les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte ;

Que l’expédition doit être conforme à l’original (article 15 du décret) ;

Qu’en l’absence d’annexion de la procuration à l’expédition, reproduction fidèle de l’original, l’acte notarié ne comportant pas le pouvoir donné par la banque B. à Mme I. est irrégulier ;

Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a constaté que la dernière page du pouvoir est nulle, qu’il s’en suit que Mme I. n’était pas valablement désigné pour représenter la banque B. et qu’il manquait la signature du créancier à l’acte ;

Qu’en vertu de l’article 23 du décret ci-dessus rappelé, l’acte qui ne contient pas la signature de toutes les parties contractantes est nul et ne vaut pas comme acte authentique …. »

16. Par une jurisprudence constante la Cour de cassation estime, Cass., 1ère civ., 2 octobre 2001, Pourvoi N° 99-10724, (Jurp. E) :

« Attendu que pour rejeter l’opposition formée par les débiteurs et la caution aux commandements qui leur avaient été signifiés en vertu d’un acte reçu par notaire, la cour d’appel, après avoir constaté que la minutes de l’acte avait été égarée et que l’expédition contenait en annexe trois feuillets non signés dépourvus de toute mention d’annexion, retient que seul la minutes de l’acte devait en être revêtus ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que les pièces annexées à l’acte authentique doivent être revêtues d’une mention constatant cette annexion, signée du notaire, et que la signature du notaire doit être apposée à la dernière page de toute expédition après que la mention ait été faite de la conformité ce celle-ci avec l’original, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

17. Par une jurisprudence constante la Cour de cassation estime, Cass., 1ère civ., 6 juillet 2004, Pourvoi N° 02-13237, (Jurp. F) :

« Attendu cependant que l’acte authentique qui n’a pas été signé par toutes les parties contractantes encourt la nullité …… »

18. Le défaut d’annexion à l’acte notarié lui-même ou aux minutes du notaire rédacteur de l’acte de la « chaîne des pouvoirs » qui a permis à telle personne de signer valablement pour le compte de la banque entache l’acte lui-même de nullité.


II Pouvoir non annexé à l’acte litigieux


19. En l’espèce, la « copie authentique » de l’acte litigieux est rigoureusement identique à la minute et ne comporte que 4 pages qui ne comprennent pas la délibération du 17 décembre 2001 ayant conféré à Monsieur Joël GELAS le pouvoir d’agir pour le compte de la CAISSE D’EPARGNE (Pièce n° 3) .



III L’acte notarié litigieux est entaché de nullité


21. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte litigieux n’a pas été réalisé dans le respect du formalisme prescrit par les dispositions du décret du 26 novembre 1971 et qu’il est donc nul et non avenu.


° ° °


22. La déclaration de créance n’a donc pas été valablement effectuée avec la conséquence irréparable que la créance qui était initialement détenue par la CAISSE D’EPARGNE sur la Société OUTILAC a été définitivement perdue.

23. Dans ces circonstances, Monsieur Christian NOGUES ne peut en aucune manière être actionné en qualité de caution car la caution ne peut jamais payer plus que le débiteur principal.



Votre bien dévoué confrère.



F D

dimanche 5 octobre 2008

Olivier Klein courrier

Affaire Outilac /Nogues/ Caisse d’épargne
LRAR par courrier electronique
Copie Mr le Procureur de la république
Copie Mr le Président du tribunal d’instance

Le 04/10/08

Caisse d’épargne Rhône alpes
Mr Olivier Klein
42, bd Eugene Deruelle
69003 Lyon

Monsieur,

La créance du débiteur principal , la Sarl Outilac est contestée dans sa totalité pour déclaration de créance irrégulière et non conforme. (attestation Me Guepin)
De plus votre établissement ayant omis de nantir le fond de commerce de la Sarl malgré une demande préalable de Sofaris, a perdu toute légitimité sur la caution .

En effet la Cour de Cassation vient de rappeler (Cass. 06-12531)

le préteur de deniers, bénéficiaire du privilège institué par l’article 2374 code civil, qui se garantit par un cautionnement, s’oblige envers la caution à inscrire son privilège

C'EST POURQUOI JE VOUS FAIS SOMMATION D'AVOIR A :

-arrêter toute procédure à mon égard et notamment la saisie sur salaire ,

sous huitaine ,faute de quoi , une plainte pénale pour escroquerie et acharnement moral sera intentée à votre encontre.

Une assignation pour l’audience du 10/11/08 a été faite pour lever les mesures d’exécutions provisoires tant que la créance du débiteur principal n’a pas été admise dans son existence même .

Christian Nogues

lundi 29 septembre 2008

Contestation créance


le TEG Résultat

Le TEG Expertise

attestation non nantissement

sofaris