samedi 29 novembre 2008

Réponse compagnie avoués


vendredi 21 novembre 2008

Déclaration créance



samedi 8 novembre 2008

Pouvoir notarié non conforme




TI ANNECY 17 MARS 2008

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY
19 avenue du Parmelan JUGEMENT DU 17 mars 2008
BP 2322
74011 ANNECY CEDEX RÉPUBLIQUE FRANCAISE:

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Extrait des Minutes du Greffe
Tribunal d'Instance d'Annecy


Références : RG n 11-07-000465
DEMANDEUR(S) :
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes 42 Boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON,
La Caisse d'Epargne Prévoyance Rhône-Alpes représenté(e) par Me SAILLET Michel, avocat au barreau de CHAMBERY

CONTRE


DEFENDEUR
Monsieur NOGUES Christian
62 Impasse des Fées, 74330 SILLINGY,
représenté par Me DANGLEHANT François, avocat au barreau
de SEINE-SAINT-DENIS

JUGE : Caroline FAGALDE GREFFIER : Valérie BERTOCCHIO

GROSSE DELIVREE le 17 mars 2008 à Me SAILLET
L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 21 janvier
COPIE DELIVREE le 17 mars 2008 2008 lors de laquelle les parties ont été informées que lejugement mis en délibéré serait rendu le 17 mars 2008

COPIE à Me DANGLEHANT

RG n'11-07-000465 du 17 mars 2008





EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juin 2007, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Alpes a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur Christian NOGUES se prévalant d'un arrêt du 18 octobre 2005 de la chambre commerciale de la COUR D'APPEL de CHAMBERY le condamnant à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Alpes la somme de 43 612,12 € avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2003.
Monsieur Christian NOGUES invoquant la nullité de la signification de cet arrêt, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience Civile du Tribunal d'Instance à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Monsieur Christian NOGUES soutient d'une part, que la saisine du juge d'instance est irrégulière pour ne pas avoir été précédée d'une assignation conformément à l'article 15 du décret du 31juillet 1992 et que d'autre part, la signification le 30 novembre 2005 de l'arrêt de la COUR D'APPEL qui lui a été faite par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Alpes est irrégulière comme provenant d'une personne morale dissoute puisque le numéro Kbis du registre des sociétés est afférent à celui de la Caisse d'Epargneet de Prévoyance de GRENOBLE qui a été dissoute le 10 décembre 1991.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance RHONE ALPES réplique d'une part, que la saisine du Tribunal d'Instance est conforme au régime dérogatoire de la procédure de saisie de rémunération telle que prévue par l'article L 145-5 du Code du Travail et que d'autre, part la mention du N° Kbis d'une société n'étant pas obligatoire pour la signification d'un jugement, cette erreur de plume qui ne constitue même pas un vice de forme, ne peut encourir aucune nullité d'autant qu'aucun grief n'est allégué.

MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L 145-5 du Code du Travail dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L 311-12-1 Code de l'Organisation Judiciaire, le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du Tribunal d'Instance lequel aux termes de l'article R 145-6 du même code, statue en cas de contestation

L'article 15 du décret du 31 juillet 1992 n'étant pas applicable à la matière, l'irrégularité invoquée à ce titre n'est pas fondée.

Si aux termes des articles 117 et 121 du Code de Procédure Civile, l'irrégularité d'un acte engagé par une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte même en l'absence de tout grief, il n'est nullement démontré que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Alpes qui a fait procéder à la signification de l'arrêt condamnant Monsieur Christian NOGUES ,soit dépourvue de personnalité juridique et il importe peu que le n* Kbis figurant sur cet acte de signification fut erroné pour correspondre à celui de l'ancienne Caisse d'Epargne et de Prévoyance de GRENOBLE dissoute depuis 1991 puisque la mention de ce n' Kbis n'est pas prévue par l'article 648 du Code de Procédure Civile au titre des mentions obligatoires pour les actes d'huissier de justice afférent à une personne morale.

En conséquence, l'irrégularité de cet acte de signification n'est pas établie par le moyen invoqué.

Dès lors, il convient d'ordonner la saisie des rémunération de Monsieur Christian NOGUES pour un montant principal de 43 612,12 € outre 6 982,04 € à titre d'intérêts légaux arrêtés au 25 juin 2007 et 1 631,36 € à titre de frais.

RG n'11-07-000465 du 17 mars 2008

PAR CES MOTIFS,

le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en 1er ressort,
ORDONNE la saisie des rémunération de Monsieur Christian NOGUES pour un montant principal de 43 612,12 € outre 6 982,04 € à titre d'intérêts légaux arrêtés au 25 juin 2007 et 1 631,36 € à titre de frais.

CONDAMNE Monsieur Christian NOGUES aux dépens



Le greffier

Le juge

POUR EXPEDITION certifiée conforme.